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Valuable links for courts decisions/judgements and precedents

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la confiscation de bien produit de la prostitution

COUR DU QUÉBEC




Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

« Chambre criminelle »



N° :
760-38-000974-013 et ss


760- 01-020513-013, séq.001 & 002, 760-01-017876-019 seq. 001 & 002

760-01-020514-001, 760-01020515-018, 760-01-017877-017

DATE :
Le 29 mai 2003

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
MICHEL MERCIER

______________________________________________________________________





procureur général de la province de québec

Requérant

c.

joseph thomas toth & rosemary breyther

Intimés

et.

MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME DE L'ILE PERROT

SOCIÉTÉ D'HYPOTHÈQUES CIBC

CAISSE POPULAIRE ST-ODILE

BANQUE NATIONALE DU CANADA

BANQUE SCOTIA

LONDON LIFE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

COMPAGNIE D'ASSURANCE CLARICA (LA MÉTROPOLITAINE)

COMPANY NATIONAL LIFE

CONSEILLERS EN SÉCURITÉ AG

CRYSTAL STAR CREATION

OFFICIER RESPONSABLE DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL

Mis en cause

sentence

requête pour frais juridiques

requête en confiscation







LA PROCÉDURE

[1] Dès le début des procédures, les accusés ont enregistré des plaidoyers de culpabilité à des accusations principalement d'avoir vécu des fruits de la prostitution durant une période d'un peu plus de dix ans.

[2] La preuve révèle que l'agence "Heart Breaker's Escort Service" qui appartenait aux accusés recrutait tant les clients que les escortes sur un site internet et par des petites annonces dans les journaux, identiques à ceux que l'on retrouve depuis plusieurs années dans les pages jaunes et dans tous les journaux du Québec et d'ailleurs on les retrouve dans le journal de Montréal d'aujourd'hui, édition du 29 mai 2003, page 86, section 340, sous la rubrique Divers - Escortes.

[3] Les témoins affirment ne pas avoir été forcés ni poussés à fournir des services sexuels, bien que, tant les escortes que les accusés savaient très bien que dans ces rencontres organisées, pour la somme de 150.00$ l'heure en argent (ou 200.00$ lorsque payé par carte de crédit), des activités sexuelles se déroulaient entre le client et l'escorte.

[4] La preuve révèle qu'il n'y a eu aucune violence ou coercition par les accusés envers les escortes, soit pour les garder à leur emploi ou soit pour leur imposer des activités sexuelles.

[5] Bien au contraire, les chauffeurs étaient engagés tant pour les véhiculer que pour les protéger et assurer leur sécurité.

[6] Après avoir vu un premier et un deuxième avocat au dossier cesser d'occuper, les accusés ont vu leurs procureurs actuels, à leur tour, présenter une requête pour cesser d'occuper. Le motif principal étant qu'ils ne recevaient plus les honoraires et ce, avant même que les représentations ne débutent.

[7] Le Tribunal a refusé d'accorder la requête pour cesser d'occuper et a ordonné aux procureurs de procéder.





DIFFICULTÉS

[8] Bien qu'ayant plaidé coupable, les accusés ont vu le ministère public faire sur sentence la preuve qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de faire au procès. Après plusieurs remises dont la plupart furent contestées tant par la poursuite que par la défense pour différentes causes, notamment, pour cause de maladie, de grève, encombrement du rôle, non-disponibilité des procureurs et/ ou des témoins, les accusés ont eu droit à 5 jours d'audition. Plusieurs témoins ont été entendus ainsi qu'une preuve par expert comptable et six "cd-rom" en preuve ont été produits; il y a eu plusieurs difficultés de communication de preuve. On peut facilement comprendre que les accusés ne pouvaient vraisemblablement pas ne pas être représentés par avocat dans la présente affaire.

[9] On ne peut, non plus, leur reprocher d'être représenté par deux procureurs surtout lorsque la poursuite se présente elle-même avec deux procureurs, au surplus, des procureurs spécialisés dans cette section particulière du Code criminel.

[10] En plus, un troisième substitut du Procureur Général a été chargé d'un autre aspect de la sentence qui s'est soldé par une suggestion commune, d'une année de prison à être purgée dans la communauté, et ce, au milieu des représentations sur la confiscation et l'ordonnance de blocage, soit le 27 août 2002 et ce, pour un seul accusé.

[11] Ce n'est pas sans créer une difficulté additionnelle; en effet l'article 462.37 C.cr. dit ceci:

"The Court imposing sentence on the offender…"([1])

"Le Tribunal qui détermine la peine à infliger…" ([2])



[12] Il est plus qu'évident que l'ordonnance de confiscation des produits de la criminalité comme ici, d'avoir vécu des fruits de la prostitution, (article 212), fait partie de la sentence à imposer. L'article 462.37(3) et (4) édicte que dans certains cas prévus, une amende doit être infligée et purgée après toute autre peine.

[13] S'il y a eu des hésitations ou des doutes sur la nature du recours dans le passé, ils ont été dissipés par la Cour d'appel du Québec dans un arrêt récent du 29 janvier 2003 (Houle c. R., 200-10-001059-000) où l'on dit ceci:

"En outre, on ne peut ignorer non plus que le régime de confiscation de biens infractionnels ne crée pas de régime d'adjudication sur la propriété et les droits civils qui relèvent des pouvoirs des provinces. Au contraire, une ordonnance de confiscation rendue en vertu de la Loi représente une peine au sens du droit pénal."([3])
 

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"En outre, on ne peut ignorer non plus que le régime de confiscation de biens infractionnels ne crée pas de régime d'adjudication sur la propriété et les droits civils qui relèvent des pouvoirs des provinces. Au contraire, une ordonnance de confiscation rendue en vertu de la Loi représente une peine au sens du droit pénal."([3])



[14] La question a été étudiée dans R. c. Dany Estrella, par ma collègue, la juge Céline Lacerte Lamontagne qui conclue:

"qu'elle n'est pas le Tribunal qui a juridiction pour entendre la confiscation puisqu'elle n'est pas le Tribunal qui a déclaré ni a imposé sentence à l'accusé."([4])



[15] Il n'est pas surprenant que les accusés ont eu l'impression que plusieurs sentences leur étaient imposées.

Comment en est-on arrivé là?

Par le jeu de la poursuite verticale, notion administrative dont on doit comprendre que le substitut du Procureur Général qui autorise une plainte conserve le dossier jusqu'à son dénouement final, et ce, à toutes les étapes de la procédure.

[16] Ici, étrangement, on s'est partagé le dossier vraisemblablement trop technique ou trop complexe entre le procureur chargé du dossier à l'origine, Me Linda Despots, depuis devenue l'Honorable juge Linda Despots, par Me Isabelle Grondin, absente pour congé de maternité, remplacée par Me Patricia Compagnone, Me Denis Talbot, Me Mélanie Dufour, Me Marie-Chantale Doucet, Me Claude Doire, Me Maryse Fournier, Me Raynald Savage, Me Luc Cyr…. et un procureur spécialisé dans les produits de la criminalité, Me Claude Haccoun et son assistant, Me Benoit Lauzon.

[17] Cette façon de faire où la Couronne devient "divisible" produit des effets bizarres et, dans ce cas précis, non souhaitables.

[18] Au surplus, soit dit en passant, la lecture des procès-verbaux indique une difficulté supplémentaire; on a ouvert administrativement au greffe, un dossier, 760-38- ………………, ce qui selon la codification administrative signifie ou est utilisée pour les matières diverses de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec alors que les sentences doivent être rendues dans des dossiers numérotés 760-01- ………………, toujours selon la même codification.

[19] On retrouve donc contre les mêmes accusés des dossiers pour confiscation suite à l'ordonnance de blocage (760-38…) et des dossiers pour l'infraction principale, soit d'avoir vécu des fruits de la prostitution que l'on ajourne de fois en fois, soit à 21 reprises.

[20] La difficulté s'exprime aussi à la lecture des procès-verbaux et à leur diversité, c'est-à-dire par le fait que le nom des avocats de la poursuite se retrouve à l'endroit réservé à l'accusé et vice versa et, où la greffière a tenté tant bien que mal de rayer les inscriptions pré-imprimées par des inscriptions manuscrites pour indiquer le nom des requérants et des intimés, démontrant ainsi clairement l'incongruité de la démarche.

[21] Puis subitement, on se ravise et plutôt que d'attendre la fin de toutes les représentations, on décide de faire une suggestion commune et ce pour un seul des deux co-accusés, Thomas Toth, d'un an de prison avec sursis que l'on qualifie de décision finale au procès verbal du 27 août 2002.

[22] En droit criminel, le juge devient "functus officio" suite à l'acquittement du prévenu ou encore après que la sentence est rendue à moins qu'une des exceptions à la règle ne trouve application. L'arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects, (1989) 2 R.C.S. 848 , énonce la règle générale ainsi que ses exceptions:

"La règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la décision de la Court of Appeal d'Angleterre dans In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch.D.88. La cour y avait conclu que le pouvoir d'entendre de nouveau une affaire avait été transféré à la division d'appel en vertu des Judicature Acts. la règle ne s'appliquait que si le jugement avait été rédigé, prononcé et inscrit, et elle souffrait deux exceptions:

1. lorsqu'il y avait eu lapsus en la rédigeant ou

2. lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour. Voir Paper Machinery Ltd. v. J.O. Ross Engineering Corp. (1934) R.C.S. 186.([5])

[23] On fait donc fi de la notion de "functus officio" puisque je reste saisi de la sentence de la co-accusée, Madame Breyther et de l'autre partie de sentence de MonsieurToth quant à la confiscation.

[24] Mais ce n'est pas tout, au beau milieu des représentations sur la requête en confiscation le 21 novembre 2001, coup de théâtre. Les accusés sont en pleurs au retour de l'ajournement du midi car on apprend qu'un mandat d'arrestation a été émis contre M. Toth pour manquement à une condition de sa détention à sa résidence.

[25] Un nouveau substitut du procureur général s'amène, Me Marc Lavoie, s'objecte à la remise en liberté et après entente avec son collègue, le substitut spécialisé chargé de l'autre portion de la sentence qui concerne la confiscation, procède à l'audition sur le manquement en suspendant l'audition de la sentence, section confiscation. Le Tribunal se trouve à juger du manquement à une sentence qu'il n'a pas encore fini de rendre… du jamais vu.

[26] Qu'il suffise de dire que l'accusé était en fait plutôt accusé non pas d'avoir manqué à la condition spécifique de ne pas être à son domicile mais la preuve a révélé qu'il était accusé de ne pas avoir répondu au téléphone la nuit. Téléphone que l'agent de surveillance au dossier avait confié à un agent de contrôle, (fonction inconnue au Code criminel mais créée administrativement). Or la preuve a révélé que l'accusé qui prend des médicaments pour soigner une dépression a rappelé son agent de contrôle dans les heures qui ont suivi, alléguant de ne pas avoir entendu les appels téléphoniques ou que son répondeur se déclenchait après deux sonneries (ce qu'il a compris plus tard), niant avoir quitté son domicile, ayant un enfant handicapé à la maison.

[27] Comme on ne s'est pas rendu sur place constater son absence, son explication a été retenue et aucun manquement n'a été constaté.

[28] On peut sans doute s'inquiéter de la situation juridique si le Tribunal en était venu à la conclusion qu'il y avait eu manquement; mais tel n'est pas le cas.

[29] Et les représentations ont repris… sur sentence.
 

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REQUÊTE POUR FRAIS JURIDIQUES

[30] On ne peut qualifier cette affaire de méga procès mais on doit conclure que la nature de la requête, les enjeux, la preuve par expert, les techniques d'employés, le choix de la poursuite de faire sur sentence une partie de la preuve qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire au procès, vu les plaidoyers de culpabilité, les délais dans cette affaire, les difficultés de communication de preuve, une grande quantité d'objets saisis, le choix de deux plutôt qu'un procureur spécialisé du côté de la poursuite, placent les accusés devant l'obligation d'être représentés.

[31] C'est d'ailleurs dans cet esprit que la requête pour cesser d'occuper a été rejetée.

[32] Dans R. c. Morra, le juge Ewaschuck s'exprimait ainsi:

"It is my view that the submission is well-founded on the principal ground that the source of the accused's funds is immaterial to the question of the sufficiency of his assets to discharge reasonable legal expenses. Parliament has expressly permitted reasonable legal expenses to be paid out of criminally tainted property. Thus, the source of the accused's assets is immaterial to this application."([6])



CAPACITÉ DE PAYER

[33] L'accusé Joseph Thomas Toth a produit un affidavit, a été interrogé et contre-interrogé; il reçoit de l'aide sociale actuellement après avoir utilisé toutes ses ressources avec ses deux premiers procureurs et après avoir reçu l'aide de sa mère. Quant à l'accusée, Rosemary Breyther, elle n'a pas de requête écrite mais plutôt une requête verbale et elle a été interrogée et contre-interrogée. D'ailleurs la poursuite a attendu à la toute fin pour soulever l'irrégularité (s'il en est) pour contester cette demande. Ce formalisme n'est pas soutenu par une règle de droit stricte ni par la jurisprudence.

[34] D'ailleurs la Cour d'appel du Québec dans Houle c. R. s'exprime ainsi:

"Par contre, on ne peut ignorer qu'il convenait que ce soit le juge de première instance qui entende les demandes de confiscation puisqu'il avait entendu toute la preuve pertinente. Dans un autre ordre d'idées, on ne peut reprocher au juge de première instance de s'être saisi des requêtes en confiscation déposées par le procureur général du Québec, et ce même si ces requêtes avaient été présentées que verbalement. Il semble en effet que le juge de première instance était parfaitement fondé de ne pas exiger que les requêtes soient écrites."([7])



[35] Elle a donc bénéficié des représentations tout comme le co-accusé et les arguments pour en restreindre la valeur des services rendus par les procureurs de la défense ne sont pas retenus.

[36] Sur sa capacité de payer, elle a admis subvenir à peine à ses besoins et d'accepter de travailler à titre d'escorte à l'occasion, ce qui n'a pas été sans que la poursuite s'indigne.

[37] Cet argument ne peut être retenu. La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Perreault en parlant de l'article 212 du Code criminel dit ceci:

"La jurisprudence traitant directement de cette infraction n'est pas abondante. En 1986, la Cour suprême a prononcé un arrêt qui guide dans l'interprétation des infractions d'ordre sexuel. Dans Deutsch, elle a souligné qu'en ce qui a trait à l'article 195(1)a) C.cr. (aujourd'hui 212 C.cr.) le mal visé est le proxénétisme ou la sollicitation et non l'acte sexuel lui-même."([8])

[38] Faut-il rappeler que depuis fort longtemps le législateur ne s'immisce pas de façon générale dans les relations sexuelles entre adultes consentants; ce qui est visé par la loi, c'est l'exploitation qu'on retrouve dans le proxénétisme.

[39] La question de la prostitution quant à sa valeur morale ou religieuse ne concerne pas la loi (ne concerne plus la loi). Il faut donc conclure que les accusés ayant vu la majorité sinon la totalité de leurs argents et/ou biens bloqués n'ont pas la capacité de payer les honoraires de leurs procureurs.

[40] Les procureurs des accusés ont présenté une requête pour paiement des frais juridiques:

"Les tribunaux ont invariablement conclu que le sous-alinéa 462.34(4)c)ii) autorise la restitution de biens saisis afin de permettre à la personne qui était en possession des biens au moment de leur saisie de payer les frais juridiques qu'entraîne la contestation d'une demande de confiscation présentée par le procureur général."([9])



AIDE JURIDIQUE

[41] La preuve révèle que ce genre de demande d'aide juridique se retrouve en quelque sorte dans les limbes, c'est-à-dire, nulle part, ni dans le domaine criminel, ni dans le domaine civil, de sorte que les demandes n'auraient pas, selon leur dire, été acceptées, ni refusées. Une belle rhétorique qui signifie simplement que les accusés n'ont pu obtenir les services d'avocats rémunérés par l'aide juridique, donc à partir de denier public. L'honorable juge Paul-Marcel Bellavance dans l'affaire Côté dit ceci:

"Dans un premier temps, je dirais que si le gouvernement insiste pour une application limitée de sa loi, en enlevant la discrétion des responsables de la division criminelle, qui sur le terrain pouvaient prendre des décisions ponctuelles avec des données faciles à obtenir et à partir de leur expertise dans ce domaine, la rançon de cette politique est de confier à l'avenir aux tribunaux la tâche d'évaluer ces demandes."([10])

[42] A tout événement dans R. c. Gader, le juge McIntyre dit ceci:

"It is not a pre-requisite of s.462.34 that an accused must have exhausted his eligibility for legal aid before making application. In the circumstances at hand the applicant is not required to provide evidence as to his eligibility for legal aid."([11])
 

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FRAIS JURIDIQUES

[43] Les frais juridiques accordés doivent avoir un caractère raisonnable après une audience à huis clos, sans le procureur général, je dois tenir compte du barème d'aide juridique en vigueur.

[44] Me Julius Grey a été reçu au barreau en 1974 alors que Me Geneviève Coutlée en 2002, Me Claude Haccoun a été reçu en 1973 et Me Benoit Lauzon en 1994. Les procureurs des intimés ont produit un compte d'honoraires en tenant compte de la difficulté, des frais et déboursés, de la préparation, des discussions et correspondances, de la jurisprudence, de l'expérience des procureurs, j'estime qu'une somme de 30,000.00$ est raisonnable en l'espèce, soit 25,000.00$ pour Me Julius Grey et 5,000.00$ pour Me Geneviève Coutlée, cette somme englobe les taxes fédérales et provinciales et sur laquelle ils devront évidemment payer leurs impôts.



REQUÊTE EN CONFISCATION DES BIENS SAISIS

PREUVE DE L'EXPERT

[45] Monsieur Pierre Fortier, comptable agréé, déclaré expert de consentement, a témoigné à l'aide d'un document fort volumineux produit sous la pièce S-4, il a démontré le caractère très lucratif du commerce d'escorte appelé "Heart Breaker" et ce, sur plus de 10 ans.

[46] Le comptable a pu retracer une foule de dépôts d'argent et de cartes de crédit et ce, dans plusieurs comptes de banque, mentionnés audit document. Par une simple règle de trois il évalue à plusieurs millions les profits et soupçonne que d'autres sommes (qui seraient selon lui plus importantes encore) ne peuvent être retracées.

[47] A partir d'un tableau, il image les revenus disponibles et fait une supposition du manque à gagner.

[48] Pourtant la preuve révèle que la façon de procéder était la suivante: 150.00$ l'heure en argent était facturée dont 80.00$ était remis à l'escorte, 20.00$ au chauffeur et 50.00$ à l'agence. C'est donc dans cette proportion, soit le tiers des bénéfices que l'accusé retirait à titre d'agence.

[49] Pour ce qui est des cartes de crédit, le coût était de 200.00$ et le tout était remis à l'agence qui n'avait d'autre choix que de le déposer et se chargeait de remettre en argent le 20.00$ au chauffeur et le 80.00$ à l'escorte. Sur une somme de 200.00$ l'agence en gardait 100.00$. Cette façon de faire gonfle les sommes déposées dans les comptes.

[50] Bien que la capacité professionnelle de l'expert Pierre Fortier ne soit pas mise en cause, il n'a pas, en l'espèce, aidé le tribunal comme un expert se doit de le faire. Monsieur le juge Crête dans l'affaire Fortin c. Compagnie d'assurances Wellington disait ceci:

"Le rôle d'un expert, même payé par l'une des deux parties, est d'aider le tribunal à mieux comprendre le caractère technique d'un problème et non pas de défendre, coûte que coûte, la thèse de celui qui retient ses services. L'expert doit garder le détachement et l'objectivité qui, en dernière analyse, rendra sa position défendable, crédible et convaincante."

et plus loin:

L'expert doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement. L'expert doit être impartial, son rôle est d'éclairer le tribunal et non d'être l'avocat d'une partie. Un expert éclaire le tribunal sur ses constatations… Il ne peut pas feindre d'ignorer ou de taire des faits pertinents au débat, sous prétexte que cela pourrait "fausser son jugement" ou l'amener à une conclusion qui risquerait d'être défavorable à la partie qui a retenu ses services…. "([12])

[51] Il est clair que les sommes déposées sont le fruit du commerce lucratif d'agence d'escorte. A tous les mois ou presque, l'argent est ressorti du compte par chèque vers Cristal Star Connexion, Joseph Toth et un dénommé Alain Gauthier.

[52] On peut donc raisonnablement penser qu'à tout le moins, les sommes qui se retrouvent dans Cristal Star Creation ne doivent pas être additionnées au profit de l'accusé et ne doivent pas être comptées en double.

"… the trial judge erred in taking into account the gross revenue generated by the appellant's operation…"([13])

[53] Il ne faut pas confondre l'évasion fiscale qui ressort de la preuve comptable et la preuve des biens qui ont été obtenus et qui sont encore à ce jour dans le patrimoine des accusés.

[54] La preuve révèle que les accusés ont vécu durant plus de 10 ans des fruits de la prostitution et ce de façon ostentatoire et richement. Il va sans dire (mais ça va mieux en le disant) qu'ils ont dépensé beaucoup car le crime était très lucratif. Ces argents dépensés ne sont plus dans le patrimoine des accusés; faire la preuve qu'ils ont beaucoup dépensé aide à inférer que le commerce était payant. Ce n'est pas la preuve qu'ils ont encore ces argents et/ou ces biens acquis avec l'argent du crime.

[55] La preuve révèle qu'il a payé 100,810.00$ de pension alimentaire et qu'à part les mises de fond accumulées avant la période cible sur la résidence, il a fait des rénovations et fait installer une piscine. De 1992 à 1999, la somme de 85,497.00$ a servi pour la location de voitures de marque Lincoln, Navigator, Explorer et seulement pour l'année 2000, 25,029.00$ a été dépensé en location d'autos. 97,070.00$ a servi à l'achat d'un bateau de 30 pieds de marque Doral, modèle 1993 et 12,586.00$ U.S. pour la location d'un condo à St-Marteen. Du mois d'août 1998 au mois de juillet 1999, un montant de 38,615.00$ a été dépensé en publicité diverse et de 1992 à 1999, on retrouve une moyenne de publicité annuelle de 48,695.00$. De janvier 1993 à décembre 2000, 401,944.00$ a été payé à Bell Canada ainsi qu'à la compagnie Cantel. Que leur reste-t-il?

[56] La preuve est plutôt faible de ce côté puisqu'on n'a pas voulu faire la liste de ce que l'on a effectivement bloqué dans des comptes multiples contrôlés par les accusés.

[57] La poursuite s'est contentée de fournir un projet d'ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37.

[58] Le Tribunal n'a pas de difficulté à confisquer les comptes de banque où la preuve révèle que ces comptes n'ont existé que pour déposer des argents du commerce illégal, et ce, peu importe le contenu.

[59] A travers la masse de chiffres, ce qu'il faut retenir c'est que les dépenses ont excédé les revenus déclarés.

[60] Cette notion de revenus disponibles ne nous apprend rien d'utile pour les fins de notre propos.

[61] Il faut dire que le travail colossal qu'a effectué l'expert est le résultat du mandat que lui avait confié l'enquêteur au dossier, c'est-à-dire, la découverte des éléments de preuve pour amener les accusés à leur culpabilité.

[62] Cependant des projections sur des hypothèses de revenu d'entreprise et des extrapolations permettant de conclure que (les revenus totaux générés par les activités de Joseph Toth atteindraient la somme de) 4,199,850.000$ ne sont pas de grande utilité. Ce genre de projection a l'inconvénient d'une part d'empêcher les accusés d'y répondre et d'autre part a l'avantage pour la poursuite d'éviter d'en faire la preuve.

[63] La poursuite ne veut pas ventiler ni même faire des représentations sur chacun des biens.

[64] Il y a eu selon les dossiers de la Cour, le 17 janvier 2001, cinq lots d'objets saisis totalisant 1025 objets.

[65] Il y a eu ordonnance de blocage, le 16 février 2001, concernant un immeuble, des fonds mutuels, des placements enregistrés, des comptes bancaires, des polices d'assurance-vie et une série de meubles meublants.

[66] Ces biens pour certains immeubles et meubles sont bien décrits; quant aux comptes de banque, la preuve ne révèle pas le contenu.

[67] Je suis satisfait que tous les mis-en-cause ont été signifiés, ont eu l'occasion de se manifester et aucun ne l'a fait devant le tribunal.
 

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[68] Au moment même où les procureurs plaidaient devant le soussigné, soit le 21 novembre 2002, la Cour Suprême rendait le jugement dans l'affaire, Québec P.G. c. Laroche, 2000 A.C.S. 74. et s'exprimait ainsi:

"La demande de confiscation vise nécessairement les termes d'une alternative créée par les par. 462.37(1) et 462.38(2). Ceux-ci correspondent à des situations juridiques différentes. En effet, l'ordre de confiscation est émis, le cas échéant, suivant des standards de preuve qui diffèrent selon la situation juridique qui le justifie."

"Définissant plus étroitement l'objet de la mesure de confiscation, le par. 462.37(1) exige la démonstration que le bien provient de l'infraction même dont le prévenu a été déclaré coupable. Cependant, cette démonstration s'effectue conformément à la norme de preuve moins rigoureuse de la prépondérance des probabilités. Par contre, dans le cas d'un ordre de confiscation demandé en vertu du par. 462.38(2), le Code criminel n'exige pas une preuve de rattachement du bien au crime visé par la déclaration de culpabilité. A l'époque pertinente, il suffisait que le poursuivant établisse que les biens provenaient d'autres infractions désignées ou d'autres infractions de criminalité organisée, mais alors selon la norme plus stricte de la preuve hors d'un doute raisonnable."

"La présence de ces normes de preuve distinctes affecte inévitablement le fonctionnement des mécanismes d'autorisation des saisies et ordonnances de blocage et de leur révision. A ces étapes, le juge se voit contraint à un exercice de prospective. Il lui faut évaluer, selon le standard de la probabilité, si un ordre de confiscation serait émis en vertu de l'un ou l'autre des par. 462.27(1) et 462.38(2). Comme les normes de preuve applicables à l'ordre de confiscation dépendent de leur source, il importe alors que la poursuite précise la disposition en vertu de laquelle elle réclamerait la confiscation et la base juridique et factuelle de celle-ci. Dans ce contexte, comme dans la présente affaire, des situations se présenteront où, en rapport avec des biens différents, des ordres de confiscation seraient susceptibles d'être émis selon des dispositions différentes du Code criminel. On imaginerait même des situations où les dispositions habilitantes seraient invoquées alternativement ou subsidiairement l'une à l'autre."([14])

[69] A la reprise de l'audience du 31 janvier 2003, les procureurs n'ont pas commenté ce jugement.

[70] La Cour d'appel du Québec, le 9 avril 2003, dans l'affaire Union Canadienne Compagnie D'Assurances c. Sansfaçon, 2003, J.Q. 3332 indiquait ceci:

"Je suis d'avis que les dispositions du Code criminel, afférentes à l'ordonnance de blocage, doivent être interprétées de façon restrictive. "([15]*)



CONCLUSION FINALE

[71] Considérant l'ensemble du dossier;

[72] Considérant la procédure inusitée qu'ont subie les accusés, après avoir plaidé coupable lors de la comparution;

[73] Considérant que la peine doit toujours être proportionnelle à l'infraction;

[74] Considérant que les faits de la présente affaire s'adaptent mal à la notion de … crime ou profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle…

[75] Considérant le principe de la totalité de la sentence.





1) AU CHAPITRE DES FRAIS JUDICIAIRES

ORDONNE que la somme de 30,000.00$ soit payé dans les trente jours de ce jour à l'Étude Légale Grey et Casgrain, à prendre à même les premiers argents liquides des présentes confiscations ou à défaut lors de la liquidation des biens immeubles à charge du Procureur Général du Québec.



2) AU CHAPITRE DE LA SENTENCE DE ROSEMARY BREYTHER

Sentence suspendue, probation de trois mois aux conditions générales d'avoir une bonne conduite et de garder la paix.

Aucune suramende car ce serait un préjudice injustifié en l'espèce. Sentence concurrente aux autres dossiers, et concurrent entre chaque chef.





3) AU CHAPITRE DE LA CONFISCATION DES BIENS

ORDONNE la confiscation au profit du Procureur Général du Québec de l'immeuble suivant:

"un immeuble situé au 9, 49ième Avenue dans la Municipalité de Notre-Dame de l'Ile Perrot, province de Québec, J7V 9Z7, enregistré au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil, comme appartenant à Joseph Thomas Toth et Rosemary Breyther, immeuble désigné comme suit:

lot 2 069 633, cadastre du Québec

avec toutes les bâtisses ci-dessus érigées portant le numéro civique 9 de la 49ième Avenue, Notre-Dame de l'Ile Perrot, province de Québec, J7V 9Z7.

tel que le tout se trouve présentement avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble.

pour qu'il en soit disposé selon ses instructions qui en devient le seul et unique propriétaire et qu'il soit substitué et/ou subrogé aux droits des intimés dans toutes les créances à charge, respecter les droits réels existants au 16 février 2001."

ORDONNE aux détenteurs et occupants actuels de les remettre et/ou de les délaisser dans les quinze jours du présent jugement;

ORDONNE à l'Officier responsable du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil, de publier cette ordonnance contre l'immeuble décrit plus haut;

ORDONNE la radiation de l'inscription de l'ordonnance de blocage publiée sous le numéro 358223 le 16 février 2001 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil et ce, dès la publication du présent jugement de confiscation au Bureau de la publicité des droits;

ORDONNEla confiscation de toutes sommes d'argent et autres valeurs se trouvant contenues et/ou rattachées au compte portant le numéro 09-301-25 de la Banque Nationale située au 4506 St-Denis à Montréal, H2J 2L3, ledit compte étant enregistré au nom de: Conseillers en sécurité AG;

ORDONNE à la Banque Nationale citée au paragraphe précédent de verser sans délai au Procureur Général du Québec toutes sommes confisquées audit compte;

ORDONNEla confiscation de toutes sommes d'argent et autres valeurs se trouvant contenues et/ou rattachées aux comptes portant les numéros 36263-26, 00538-80, 01502-23, 00117-89 et 12476-89, 223-14, ce dernier compte étant enregistré au nom de Crystal Star Creation de la Banque Scotia, située au 3064, rue St-Charles, à Kirkland;

ORDONNE à la Banque Scotia, citée au paragraphe précédent de verser sans délai au Procureur Général du Québec toutes sommes confisquées audits comptes;

ORDONNE la confiscation de toutes sommes d'argent, placements et autres valeurs ainsi que tous les intérêts, redevances et autres avantages générés par ces biens se trouvant contenus et/ou rattachés au compte 20503 enregistré sous le nom Conseillers en sécurité AG à la Caisse Populaire St-Odile, située au 4995, rue de Salaberry à Montréal;

ORDONNE à la Caisse Populaire St-Odile, citée au paragraphe précédent de verser sans délai au Procureur Général du Québec toutes sommes confisquées audit compte;

ORDONNE la remise de tous les autres objets saisis et tous les autres biens bloqués soient remis aux accusés;

ORDONNE la signification à tous les mis en cause du présent jugement;

DISPENSE la signification aux accusés ainsi qu'à Conseillers en sécurité AG et Crystal Star Creation;

Pour éviter toute confusion, aucune suramende ne sera rajoutée;

























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MICHEL MERCIER, J.C.Q.

(JM1267)
 
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