Sa Majesté la Reine c. André Pélissier
gustave,
J'apprécie sincèrement ton commentaire tout à fait à propos, intelligent et fort bien articulé; j'apprécie d'autant plus qu'il exprime indirectement le souhait de dépersonnaliser le débat. Ceci dit, je soumets (sans commentaire et pour la réflexion de chacun) un extrait de la décision de l'Honorable Pierre Verdon dans la cause citée en titre (long). L'article 212 y est cité à maintes reprises:
LES FAITS À L'ORIGINE DES CONDAMNATIONS SUR CHACUNE DES ACCUSATIONS
[4] Le tribunal s'est longuement attardé, lors du jugement rendu le 23 janvier, à résumer l'ensemble de la preuve qui lui avait été présentée. Cet exercice a donné lieu à un exposé circonstancié de la situation et il ne lui apparaît pas nécessaire de le répéter. Il s'en tiendra plutôt à un bref rappel de la nature de chacune des accusations retenues, de même que des agissements de l'accusé qui en ont constitué le fondement.
En regard du chef numéro 2
[5] André Pélissier a été déclaré coupable d'avoir induit ou tenté d'induire T.H., une jeune femme alors à peine âgée de 16 ans, à se prostituer. C'est le crime que prévoit l'article 212 (1) d) du code criminel. Le législateur a statué que son auteur était passible d'un emprisonnement de dix (10) ans.
[6] La jeune femme avait travaillé à quelques occasions comme danseuse, dans des bars, et l'accusé avait fait sa connaissance à l'occasion de sa participation à un concours de "gilet mouillé", au Living, un établissement licencié qu'il avait l'habitude de fréquenter.
[7] La preuve a révélé qu'à quelques reprises par la suite l'accusé lui a proposé de se prostituer pour son compte, en lui faisant miroiter les avantages et profits qu'elle pourrait en tirer. La jeune femme, qui n'avait jamais fait de prostitution, n'a cependant pas donné suite à ses propositions.
En regard des chefs numéros 3 et 7
[8] Ces deux chefs se réfèrent à des agissements de l'accusé à l'endroit d'une autre jeune femme soit A.B. qui, au moment des infractions venait tout juste d'avoir 17 ans.
[9] L'accusé a été déclaré coupable du chef numéro 7 lui reprochant en substance de l'avoir induite, le 26 novembre 2002, à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne. Il s'agit de l'infraction prévue à l'article 212 (1) a) du code criminel, qui rend son auteur passible d'un emprisonnement de dix (10) ans. C'est l'accusé qui avait proposé et organisé la rencontre entre A.B. et cette personne et qui, de concert avec eux, en avait précisé toutes les modalités.
[10] En regard du chef numéro 3, il a aussi été déclaré coupable d'avoir vécu, entièrement ou en partie, des produits de la prostitution de A.B., commettant ainsi le crime prévu à l'article 212 (2) du code criminel. Ce crime le rend passible d'un emprisonnement de quatorze (14) ans, en raison de l'âge de la jeune femme.
[11] Ce qu'il convient de noter relativement à cette dernière infraction, c'est qu'elle découle exclusivement du fait que l'accusé a reçu et gardé, tel qu'il en avait été pour l'essentiel convenu, 80$ des 200$ remis à la jeune femme par la personne à qui se réfère le chef d'accusation numéro 7, en contrepartie des services sexuels qu'elle devait lui rendre ce jour-là. Rappelons qu'ils ne le furent cependant jamais, cette personne ou présumé client étant en fait un agent d'infiltration du service de police de la Ville de Québec.
En regard du chef numéro 5
[12] L'accusé a été déclaré coupable d'avoir conseillé à M.D., une jeune femme qui venait tout juste d'avoir 16 ans, de commettre un acte criminel c'est-à-dire d'induire ou de tenter d'induire d'autres personnes à se prostituer. Comme M.D. n'a pas donné suite à ses propositions, l'accusé a été déclaré coupable d'avoir conseillé de commettre un crime qui cependant, ne l'a pas été. L'article 464 a) du code criminel le rend à cet égard passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans.
[13] M.D. était une jeune femme qui, peu avant sa rencontre avec Pélissier, avait déjà évolué dans le milieu de la prostitution pour le compte de connaissances de ce dernier.
[14] Prétextant pouvoir lui faire faire plus d'argent, il lui a proposé de travailler pour lui et de recruter d'autres filles, prêtes à tout faire pour satisfaire les exigences sexuelles de clients. Il lui a fait valoir qu'ils se partageraient certaines tâches dans le fonctionnement de cette organisation et se diviseraient en parts égales la moitié de la somme chargée aux clients, l'autre moitié restant à la prostituée.
[15] Quoique l'accusé soit revenu à la charge à quelques reprises, M.D. n'a jamais donné suite à ses propositions.
En regard du chef numéro 6
[16] Il s'agit d'un chef qui reprochait à l'accusé d'avoir commis une infraction similaire à celle reprochée au chef numéro 5, dont le tribunal vient de traiter.
[17] La personne à qui l'accusé a suggéré de mettre sur pied une organisation vouée à la prostitution était cette fois-là une femme apparemment dans la trentaine, qu'il avait rencontré encore une fois au Living, le bar qu'il avait l'habitude de fréquenter. Ce qu'il ignorait cependant c'est qu'il s'agissait en fait d'une policière, qui oeuvrait alors comme agent d'infiltration, et qui au procès sera identifié par le nom de code AD-13.
[18] Elle lui avait alors indiqué qu'elle était en recherche d'emploi et qu'elle avait besoin d'argent. Il lui avait répliqué qu'elle était tombée, à cet égard, sur la bonne personne.
[19] C'est lors d'une rencontre au domicile d'André Pélissier, quelques jours plus tard, que ce dernier lui a précisé ce qu'il lui proposait de faire: monter un petit réseau de prostitution.
[20] Elle devrait ainsi commencer par recruter deux filles, de préférence mineures pour répondre aux préférences sexuelles des clients. Lui se chargerait d'un certain nombre de tâches et elle agirait comme gérante de ce réseau. Ils recevraient la moitié de la somme chargée aux clients, qu'ils se partageraient ensuite selon un pourcentage particulièrement avantageux pour elle. Elle garderait ainsi 65% de la part de l'organisation, alors que lui se contenterait du reste soit de 35%.
[21] Il va de soi qu'il n'y a pas eu de suite à cette proposition.
En regard du chef numéro 8
[22] L'accusé y a été déclaré coupable d'avoir, le 5 décembre 2002, proféré une menace de mort ou de lésions corporelles à M.E.C., une jeune femme qui, à l'époque, venait tout juste d'avoir 20 ans, qu'il connaissait depuis qu'elle en avait 16 et qu'il avait hébergé durant quelques semaines chez lui.
[23] André Pélissier lui avait trouvé du travail comme danseuse au bar Lady Mary‑Ann et elle lui remettait une large part de ses gains, présumément pour qu'il veille à ce qu'elle fasse des économies en prévision de dépenses à venir.
[24] La nuit du 5 décembre, une violente dispute verbale survient à ce propos entre eux et elle aura des échos dans les nombreux échanges téléphoniques qu'il auront au cours de la matinée qui suit. Visiblement excédé par le ton et les récriminations de la jeune femme, l'accusé lui lance à un certain moment que sa gang était là hier soir, qu'on l'avait remarquée et qu'elle allait manger une volée! Il renchérit dans l'heure, lors d'une autre conversation, en la prévenant que s'il l'invite à aller dans un petit parc, elle ferait mieux de ne pas y aller, car personne ne serait en mesure de les voir et que son cas allait se régler!
[25] Le crime de menace de mort ou de lésions corporelles rend son auteur passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans.